A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
1.1. La Loi ne s’applique pas:
a)  à la personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique et qui offre des services touristiques de proximité en plus des services d’hébergement dans son établissement;
b)  à la personne qui organise des voyages de tourisme d’aventure et qui offre des forfaits comportant, en plus de ses propres services, de l’hébergement en milieu naturel;
c)  au pourvoyeur qui offre des services touristiques de proximité en plus des services d’hébergement dans les établissements inscrits à son permis ou qui organise et vend des forfaits ne comportant, en plus de ses propres services, que la réservation d’une nuitée de service d’hébergement à proximité de l’aéroport de réception à l’arrivée et au départ;
d)  au titulaire d’un permis de transport nolisé par autobus délivré par la Commission des transports du Québec lorsqu’il effectue des opérations d’agents de voyages pour des voyages d’au plus 72 heures exclusivement au Québec;
e)  au mandataire d’un titulaire de permis de transport interurbain par autobus délivré par la Commission des transports du Québec qui vend, dans des terminus d’autobus, des titres de transport interurbain par autobus;
f)  à la chaîne hôtelière et au regroupement d’établissements hôteliers lorsqu’ils organisent des forfaits comportant l’hébergement dans plus d’un établissement de la chaîne ou du regroupement, mais ne comprenant aucun service de transport;
g)  à la réservation pour le compte d’autrui d’une chambre dans un établissement d’hébergement touristique ou d’une automobile de location, lorsque sont remplies les conditions suivantes:
i.  la personne qui effectue cette réservation ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin du client;
ii.  aucune somme d’argent n’est transférée entre le client et cette personne ou le fournisseur lors de la réservation ou seul le numéro de carte de crédit du client est transmis au fournisseur, sans que la carte ne soit débitée;
iii.  le client peut annuler sans frais la réservation avant que le service ne soit rendu;
iv.  aucune somme d’argent ne sera payée par le client et sa carte de crédit ne sera pas débitée avant la date à laquelle le service doit être rendu;
v.  aucune facture n’est remise au client au moment de la réservation; seul un document confirmant la réservation est remis au client;
h)  à la personne qui offre des services de guide touristique ou d’excursion touristique locale d’une durée maximale d’une journée;
i)  à l’établissement d’enseignement ou à l’enseignant mandaté par cet établissement si les conditions suivantes sont remplies:
i.  il organise un voyage d’au plus 72 heures et exclusivement au Québec pour ses élèves ou il organise un voyage pour ceux-ci par l’intermédiaire d’un agent de voyages;
ii.  il ne reçoit aucune forme de rétribution pour l’organisation du voyage, sauf la participation de l’enseignant à celui-ci.
Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa, un établissement d’enseignement désigne tout établissement énuméré aux paragraphes a à g.1 de l’article 188 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
D. 496-2010, a. 1; D. 986-2018, a. 1.
1.1. La Loi ne s’applique pas:
a)  à la personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique et qui offre des services touristiques de proximité en plus des services d’hébergement dans son établissement;
b)  à la personne qui organise des voyages de tourisme d’aventure et qui offre des forfaits comportant, en plus de ses propres services, de l’hébergement en milieu naturel;
c)  au pourvoyeur qui offre des services touristiques de proximité en plus des services d’hébergement dans les établissements inscrits à son permis ou qui organise et vend des forfaits ne comportant, en plus de ses propres services, que la réservation d’une nuitée de service d’hébergement à proximité de l’aéroport de réception à l’arrivée et au départ;
d)  au titulaire d’un permis de transport nolisé par autobus délivré par la Commission des transports du Québec lorsqu’il effectue des opérations d’agents de voyages pour des voyages d’au plus 72 heures exclusivement au Québec;
e)  au mandataire d’un titulaire de permis de transport interurbain par autobus délivré par la Commission des transports du Québec qui vend, dans des terminus d’autobus, des titres de transport interurbain par autobus;
f)  à la chaîne hôtelière et au regroupement d’établissements hôteliers lorsqu’ils organisent des forfaits comportant l’hébergement dans plus d’un établissement de la chaîne ou du regroupement, mais ne comprenant aucun service de transport;
g)  à la réservation pour le compte d’autrui d’une chambre dans un établissement d’hébergement touristique ou d’une automobile de location, lorsque sont remplies les conditions suivantes:
i.  la personne qui effectue cette réservation ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin du client;
ii.  aucune somme d’argent n’est transférée entre le client et cette personne ou le fournisseur lors de la réservation ou seul le numéro de carte de crédit du client est transmis au fournisseur, sans que la carte ne soit débitée;
iii.  le client peut annuler sans frais la réservation avant que le service ne soit rendu;
iv.  aucune somme d’argent ne sera payée par le client et sa carte de crédit ne sera pas débitée avant la date à laquelle le service doit être rendu;
v.  aucune facture n’est remise au client au moment de la réservation; seul un document confirmant la réservation est remis au client.
D. 496-2010, a. 1.